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modifiant le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987
Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987
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pris
pour l'application de l'article 464 du code pénal et du troisième
alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences
pratiquées sur les animaux
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre
de la défense, du ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre
de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales
et de l'emploi, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme
et du ministre de l'agriculture,
Vu le code rural, et notamment son article 276 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 453, 454 et R.
25 ;
Vu la loi n° 76- 629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature, ensemble les décrets n° 77-1295,
n° 77-1296 et n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour son
application ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement, ensemble
le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son
application ;
Vu le décret n° 73 865 du 4 septembre 1973 relatif à
l'application des articles 215-1 à 215-5 et 283- 1 à
283-4 du code rural ;
Vu le décret n° 78-1030 du 24 octobre 1978 modifié
pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées ;
Vu le décret n° 80- 791 du 1er octobre 1980 modifié
pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu le décret n° 80- 813 du 15 octobre 1980 relatif aux
installations classées pour la protection de l'environnement
relevant du ministre de la défense ou soumises à des
règles de protection du secret de la défense nationale
;
Vu le décret n° 83- 1025 du 28 novembre 1983 concernant
les relations entre l'administration et les usagers ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1er Des expériences et des expérimentateurs
Section I Des expériences
Art. 1er - Sont licites les expériences ou recherches
pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une
part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité
et que ne puissent utilement y être substituées d'autres
méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles
soient poursuivies aux fins ci-après :
a) Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies
ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
b) Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité
des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques
et de leurs compositions, y compris les radioéléments,
ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique
pour l'homme et les animaux;
c) Le contrôle et l'évaluation des paramètres
physiologiques chez l'homme et les animaux ;
d) Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires
;
e) La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
f) L'enseignement supérieur ;
g) L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant
à des métiers qui comportent la réalisation
d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien
des animaux ;
h) La protection de l'environnement.
Art. 2. - Ne sont pas considérées comme des expériences
au sens du présent décret :
a) Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés
et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares
;
b) Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés
dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;
c) Les interventions liées à la pratique agricole
ou vétérinaire non expérimentale.
Art. 3. - Les expériences sur des animaux vivants qui peuvent
entraîner des souffrances doivent être pratiquées
sous anesthésie générale ou locale ou après
recours à des procédés analgésiques
équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou
de l'analgésie est considérée comme plus traumatisante
pour les animaux que l'expérience elle- même. Lorsque
les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques
ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit
au strict minimum. Sauf exception justifiée, il ne peut être
procédé, sans anesthésie ou analgésie,
à plus d'une intervention douloureuse sur un même animal.
Art. 4. - Un animal ne doit pas être gardé en vie après
une expérience s'il risque de souffrir de façon prolongée
ou permanente ou s'il doit subir l'effet de dommages irréversibles
ou durables. Il doit en ce cas être sacrifié avant
la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque
l'expérience a été faite sans anesthésie.
Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir dès
la fin de l'expérience les soins nécessaires à
l'atténuation de sa souffrance.
Section 2 Des expérimentateurs
Art. 5. - Toute personne qui se livre à des expériences
sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative
délivrée, dans les conditions prévues aux articles
10 et suivants du présent décret, par le ministre
de l'agriculture ou, à défaut, ne pratiquer que sous
la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette
autorisation. L'autorisation est générale ou spéciale.
Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction
et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences
que dans les limites de l'autorisation.
Art. 6. - Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité
que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations
d'un établissement d'expérimentation agréé
dans les conditions prévues aux chapitres III ou IV du présent
décret.
CHAPITRE II Des animaux d'expérience et de leur
protection
Section 1 Des animaux d'expérience
Art. 7. - Des animaux de toutes espèces peuvent être
utilisés à des expériences, sous réserve
des restrictions édictées au titre de la législation
et de la réglementation applicables aux espèces protégées.
Le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la recherche
et le ministre chargé de la protection de la nature arrêtent
conjointement la liste des espèces que les établissements
d'expérimentation, lorsqu'ils ne procèdent pas eux-
mêmes à l'élevage des animaux destinés
à leur activité, sont tenus de se procurer dans des
établissements d'élevage déclarés selon
les modalités prévues aux chapitres III ou IV du présent
décret. Cette liste ainsi que ses mises à jour sont
publiées au Journal Officiel de la République française.
Art. 8. - Lorsque l'application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 7 ne permet pas à un établissement
d'expérimentation de se procurer en quantité suffisante
des animaux convenant aux besoins de la recherche, cet établissement
peut :
a) Soit recourir à un établissement de fourniture
déclaré selon les modalités prévues
aux chapitres III ou IV du présent décret ;
b) Soit recourir à un fournisseur occasionnel, à la
condition d'y avoir été autorisé, sur justification,
par le commissaire de la République du lieu où les
expériences doivent être faites. La cession d'un animal,
par un particulier, dans l'intérêt de la recherche
scientifique, soit directement à un établissement
d'expérimentation disposant d'une animalerie, soit à
un établissement d'élevage d'animaux d'expérience,
soit à un établissement de fourniture d'animaux d'expérience
ne peut être faite qu'à titre gratuit. Les établissements
précités ne sont jamais tenus de l'accepter.
Section 2 De la protection des animaux d'expérience
Art. 9. - Les responsables et le personnel des établissements
d'expérimentation et des établissements d'élevage
ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à
l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations
qui découlent des dispositions de l'article 1er du décret
du 1er octobre 1980 susvisé. En outre, les chiens, les chats
et les primates sevrés qui se trouvent dans ces établissements
doivent être identifiés par un marquage individuel
et permanent.
CHAPITRE III Des procédures d'autorisation, d'agrément
et de déclaration
Section 1 De l'autorisation d'expérimenter
Art. 10. - La demande d'autorisation d'expérimenter est adressée
au ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Une copie en est adressée
au ministre dont relève l'activité principale du demandeur.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et
des ministres chargés de la recherche, de l'enseignement
supérieur, de l'éducation nationale, de la santé,
de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des
diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier
les demandeurs de l'autorisation d'expérimenter. Le dossier
de la demande doit comporter la justification que le demandeur n'a
pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives
et réglementaires afférentes à la protection
des animaux et de la nature, ni de condamnation pénale ou
disciplinaire pour des faits contraires à l'honneur ou à
la probité.
Art. 11 - Le ministre de l'agriculture peut restreindre l'étendue
de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition
qu'il juge utile. À défaut d'autorisation expresse
ou de refus motivé du ministre de l'agriculture avant l'expiration
d'un délai de deux mois suivant la date de réception
de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
Art. 12. - L'autorisation d'expérimenter est valable dix
ans et renouvelable par tacite reconduction. Elle devient caduque
si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce
plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette
autorisation. Le ministre de l'agriculture peut, en cas de manquement
aux dispositions prévues au chapitre 1er au deuxième
alinéa de l'article 10 du présent décret, retirer
l'autorisation d'expérimenter, à titre temporaire
ou définitif, sans préjudice des poursuites pénales
éventuellement exercées contre son titulaire ou contre
les personnes qui pratiquent sous sa direction et son contrôle.
Il peut également en modifier l'étendue. Lorsque des
manquements graves et répétés aux mêmes
dispositions ont été constatées par les agents
de contrôle habilités à cet effet, le commissaire
de la République peut prononcer la suspension de l'autorisation,
dont il rend compte au ministre de l'agriculture.
Art. 13. - Le ministre de l'agriculture tient à jour la liste
des personnes qui détiennent une autorisation d'expérimenter
. Il informe chaque année les autres ministres intéressés
des autorisations qu'il a accordées, modifiées ou
retirées.
Section 2 De l'agrément des établissements d'expérimentation
Art. 14. - Pour tout établissement dans lequel doivent être
pratiquées des expériences sur les animaux une demande
d'agrément doit être adressée conjointement
au ministre de l'agriculture et au ministre dont relève l'activité
de l'établissement par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant
:
a) la description sommaire des installations destinées à
l'hébergement des animaux et à la pratique des expériences,
b) l'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en
dehors des titulaires de l'autorisation prévue à la
section 1, seront appelées à participer aux expériences
sur des animaux. Un arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et des ministres chargés de la recherche, de
l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale,
de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature
fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations
des établissements, le nombre minimum et la qualification
des personnes mentionnées au b ci- dessus.
Art. 15. - L'agrément peut être général
ou spécial, selon la vocation de l'établissement,
la nature de ses installations et la qualification de son personnel.
Il est accordé pour une durée de cinq ans par un arrêté
conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre dont relève
l'activité de l'établissement, et renouvelable par
tacite reconduction. Cet arrêté peut restreindre l'étendue
de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition
jugée utile par les ministres compétents.
Art. 16. - L'agrément d'un établissement d'expérimentation
peut être modifié ou retiré, à titre
temporaire ou définitif, et en cas de non respect par l'établissement
des dispositions des chapitres I et II du présent décret
ou des conditions qui ont accompagné l'octroi de cet agrément.
Art. 17 - Le ministre de l'agriculture tient à jour la liste
des établissements agréés. Il informe chaque
année la commission instituée par l'article 27 du
présent décret des agréments qui ont été
accordés, modifiés ou retirés.
Section 3 Des établissements d'élevage et de fourniture
d'animaux destinés à l'expérimentation
Art. 18. - L'ouverture d'un établissement d'élevage
ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation
est subordonnée à une déclaration préalable
au commissaire de la République du département où
sont prévues les installations.
Art. 19. - Valent déclaration au titre de l'article précédent
:
a) La demande d'agrément présentée par un établissement
d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie
des animaux destinés à son activité est assuré
par lui- même ;
b) La demande d'autorisation - instituée par le décret
n° 77- 1297 du 25 novembre 1977 susvisé ;
c) La demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre
de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, lorsque l'établissement
concerné relève des dispositions de cette loi, sous
réserve que la demande d'autorisation ou la déclaration
mentionne expressément que l'établissement a pour
objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés
à l'expérimentation.
CHAPITRE IV Dispositions spéciales à l'expérimentation
sur les animaux dans le domaine de la défense nationale
Art. 20. - Par dérogation aux dispositions des articles 5
et 10 du présent décret, le ministre chargé
de la défense est seul compétent pour recevoir et
pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter
et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences
envisagées mettent en cause le secret de la défense
nationale. Les autorisations sont données par le ministre
chargé de la défense dans la limite des expériences
nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions.
Elles peuvent être retirées discrétionnairement.
Art. 21. - Par dérogation aux dispositions de la section
II du chapitre III ci- dessus, le ministre chargé de la défense
est seul compétent pour agréer, dans les conditions
qu'il détermine, les établissements d'expérimentation
relevant de ses attributions.
Art. 22. - Par dérogation aux dispositions de la section
III du chapitre III ci- dessus, la déclaration d'un établissement
d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à
des établissements d'expérimentation relevant du ministre
de la défense nationale est faite à l'autorité
militaire.
CHAPITRE V Contrôles et sanctions
Art. 23. - Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues
par l'article 283- 1 du code rural, les vétérinaires
inspecteurs sont habilités à exercer, tant dans les
établissements d'expérimentation que dans les établissements
d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à
l'expérimentation, le contrôle de l'application des
chapitres I et II du présent décret. Toutefois, le
contrôle du déroulement des expériences mettant
en cause le secret de la défense nationale ne peut être
exercé que par des vétérinaires spécialement
habilités à cet effet par l'autorité militaire.
Les agents techniques et les techniciens des services vétérinaires
du ministère de l'agriculture sont habilités, dans
le cadre des compétences et dans les limites prévues
à l'article 283- 2 du code rural, à exercer le contrôle
des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux
destinés à l'expérimentation.
Art. 24. - Toute personne pratiquant des expériences sur
des animaux doit être en mesure de présenter aux agents
de contrôle l'autorisation prévue par l'article 5 du
présent décret ou l'avis de réception de sa
demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit,
à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction
et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation.
Art. 25. - Tout responsable d'un établissement d'expérimentation
ou d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux
destinés à l'expérimentation doit tenir et
être en mesure de présenter à toute réquisition
des agents de contrôle un registre où est indiquée
l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement.
Art. 26. - Toute infraction aux dispositions des articles 8 14,
15, 16, 18, 24 et 25 du présent décret sera punie
des peines prévues aux articles R. 38 et R. 39 du code pénal.
CHAPITRE VI De la Commission nationale de l'expérimentation
animale
Art. 27. - Il est institué auprès du ministre chargé
de la recherche et du ministre de l'agriculture une commission nationale
de l'expérimentation animale. Cette commission donne son
avis sur tout projet de modification de la législation ou
de la réglementation relative à l'expérimentation
animale.
Elle peut également être consultée par les ministres
auprès desquels elle est placée, donner des avis et
faire toute proposition qu'elle juge utile sur :
a) La mise en place de méthodes expérimentales permettant
d'éviter l'utilisation d'animaux vivants ;
b) L'élevage d'animaux de laboratoire lorsque l'utilisation
de ceux- ci est indispensable ;
c) Les méthodes de nature à améliorer les conditions
de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux
de laboratoire ;
d) La formation des personnes appelées à utiliser
des animaux à des fins scientifiques et expérimentales
et celle des techniciens de laboratoire ;
e) Et plus généralement sur l'ensemble des conditions
d'application du présent décret.
Art. 28. - La Commission nationale de l'expérimentation animale
est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité
ou en retraite, désigné pour six ans par le vice-
président du Conseil d'Etat.
Elle comprend en outre :
1° Huit représentants de l'Etat, nommés pour trois
ans renouvelables par arrêt conjoint du ministre de l'agriculture
et du ministre chargé de la recherche sur proposition de
chacun des ministres intéressés à savoir:
a) Un représentant du ministre chargé de la recherche,
suppléant éventuellement le président en cas
d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
b) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation
nationale ;
e) Un représentant du ministre chargé de la santé
;
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie
;
g) Un représentant du ministre chargé de la protection
de la nature ;
h) Un représentant du ministre chargé de la défense.
2° Douze personnalités qualifiées nommées
pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du
ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche
et se répartissant ainsi qu'il suit :
a) Trois personnalités représentant le secteur de
la recherche publique;
b) Trois personnalités proposées par les organisations
représentatives du secteur industriel privé ;
c) Trois personnalités proposées par les associations
de protection des animaux et de la nature ;
d) Trois personnalités proposées par les professionnels
de l'expérimentation animale.
En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante
Art. 29. - Les membres de la Commission nationale de l'expérimentation
animale sont remplacés en cas de démission, de décès
ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été
nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la
date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur
prédécesseur.
Art. 30. - La Commission nationale de l'expérimentation animale
se réunit sur convocation de son président et au moins
une fois par an. Elle peut également se réunir à
la demande du tiers de ses membres. Son secrétariat est assuré
par les services du ministre chargé de la recherche.
Art. 31. - Le président de la Commission nationale de l'expérimentation
animale peut appeler à participer aux séances de la
commission, à titre consultatif et sur un point déterminé
de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir
l'avis.
Art. 32. - La Commission nationale de l'expérimentation animale
élabore son règlement intérieur, par lequel
sont notamment fixées les conditions de représentation
des membres absents ou empêchés et les modalités
des scrutins.
Art. 33. - La Commission nationale de l'expérimentation animale
est assistée d'un comité technique chargé notamment
d'assurer la concertation entre les organismes producteurs et les
organismes utilisateurs d'animaux d'expérience. Les membres
de ce comité, qui peuvent être pris au sein de la commission
ou en dehors d'elle, sont nommés par arrêté
conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé
de la recherche de façon que soit assurée au sein
du comité une représentation équilibrée
des intérêts en présence.
CHAPITRE VII Dispositions finales et transitoires
Art. 34. - Les articles R 24- 14 à R 24- 31 du code pénal
sont abrogés.
Art. 35. - Les autorisations d'expérimentation en vigueur
à la date de publication du présent décret
deviendront caduques au terme d'un délai de deux ans suivant
la publication de l'arrêté prévu par l'article
10. Elles peuvent être modifiées, retirées et
suspendues dans les conditions prévues par l'article 12.
De nouvelles demandes d'autorisation devront être présentées
dans le même délai.
Art. 36. - En ce qui concerne les établissements d'expérimentation
existant à la date de publication du présent décret
une demande d'agrément devra être présentée
dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté
prévu par l'article 14.
Art. 37. - Le garde des sceaux et ministre de la justice, le ministre
de la défense, le ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports le ministre
de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales
et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
le ministre de l'agriculture, le ministre délégué
auprès du ministre de l'équipement, du logement, de
l'aménagement du territoire et des transports, chargé
de l'environnement, le ministre délégué auprès
du ministre de l'éducation nationale, chargé de la
recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre
délégué auprès du ministre des affaires
sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de
la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 19 octobre 1987,
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC
Le ministre de l'agriculture ,FRANÇOIS GUILLAUME
Le garde des sceaux ministre de la justice, ALBIN CHALANDON
Le ministre de la défense, ANDRÉ GIRAUD
Le ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement
du territoire et des transports, PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'éducation nationale, RENÉ MONORY
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'industrie des P. et T. du tourisme, ALAIN MADELIN
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'équipement du logement de l'aménagement du territoire
et des transports chargé de l'environnement, ALAIN CARIGNON
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'éducation nationale chargé de la recherche et
de l'enseignement supérieur, JACQUES VALADE
Le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé
et de la famille, MICHÈLE BARZACH |
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Décret
n° 2001-464 du 29 mai 2001
modifiant le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987
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pris
pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième
alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences
pratiquées sur les animaux
NOR : AGRG0001697D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive n° 86/609 CEE du 24 novembre 1986 concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives des Etats membres relatives à la protection
des animaux utilisés à des fins expérimentales
et à d'autres fins scientifiques ;
Vu le règlement CE du Conseil n° 338/97 du 9 décembre
1996 relatif à la protection des espèces de faune
et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 214-3 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son livre IV ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié
pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, modifié
par le décret n° 93-726 du 29 mars 1993, pris pour l'application
de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa
de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences
pratiquées sur les animaux ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à
la dé concentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu l'avis en date du 29 juin 2000 de la Commission nationale de
l'expérimentation animale ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par le titre suivant : " Décret
n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences
pratiquées sur les animaux vertébrés "
Art. 2. - Il est inséré, après l'article 1er
du décret du 19 octobre 1987 susvisé, un article 1er-1
ainsi rédigé :
" Art. 1er-1. - Au sens du présent décret et
des textes pris pour son application, on entend par :
Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré
à des fins expérimentales ou à d'autres fins
scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation
de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune
utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il
a été, le cas échéant, procédé
à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse,
des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace
d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes
ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application
de la présente dé finition.
Etablissement : toute installation ou tout ensemble d'installations
destiné à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation
des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations
nécessaires à son fonctionnement.
Etablissement d'élevage spécialisé : toute
installation ou ensemble d'installations utilisé pour l'élevage
en vue de la production d'animaux vertébrés destinés
à être utilisés exclusivement à des fins
expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques.
Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble
d'installations autre qu'un établissement d'élevage
dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés
en vue de leur utilisation à des fins expérimentales
ou à d'autres fins scientifiques, par un établissement
d'expérimentation animale. Les animaux proviennent d'établissements
déclarés dans les conditions prévues à
l'article 18.
Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement
dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés
à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques.
"
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 1er-1
du décret du 19 octobre 1987 susvisé, un article 1er-2
ainsi rédigé :
" Art. 1er-2. - Lorsque les buts légitimes de l'expérience
le requièrent, la remise en liberté de l'animal utilisé
peut être autorisée par le préfet du département
du lieu de cette remise en liberté. Celle-ci ne peut intervenir
que si elle permet de conserver le bien-être de l'animal,
pour autant que son état de santé le permette, et
qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et l'environnement.
"
Art. 4. - Le c de l'article 2 du décret du 19 octobre 1987
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
" c) Les actes vétérinaires liés à
la pratique agricole ou vétérinaire à des fins
non expérimentales."
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret
du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
" Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi
d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit
être réduit au strict minimum et la nécessité
de ces modalités de mise en oeuvre doit être justifiée
dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article
10 du pré sent décret. Ces expériences sans
anesthésie ou analgésie, lorsqu'elles ont pour conséquence
d'exposer l'animal à des douleurs intenses ou susceptibles
de se prolonger ou au risque de telles douleurs, doivent être
expressément déclarées et justifiées
par le titulaire de l'autorisation d'expérimenter, auprès
du préfet, préalablement à leur mise en oeuvre.
Il ne peut être procédé sans anesthésie
ou analgésie à plus d'une intervention douloureuse
sur un même animal. "
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret
du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
" Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir les
soins nécessités par son état de santé
et être placé sous la surveillance d'un vétérinaire
ou d'une autre personne compétente désignée
par la personne titulaire de l'autorisation d'expérimenter
et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience,
en vue de l'atténuation de sa souffrance. "
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 5 du décret
du 19 octobre 1987 susvisé, les mots : " ministre de
l'agriculture " sont remplacés par les mots : "
le préfet ".
Art. 8. - L'article 7 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 7. - Les animaux utilisés ou destinés
à être utilisés dans des expérimentations
ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage
ou fournisseurs déclarés selon les modalités
prévues à l'article 18.
Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée
conjointement par le ministre chargé de la recherche, le
ministre chargé de la protection de la nature et le ministre
chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation
animale sont tenus de se les procurer dans des établissements
d'élevage spécialisé tels que définis
à l'article 1er-1 du présent décret.
L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant
à des espèces figurant à l'annexe A du règlement
du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996 ne peut être
autorisée que pour :
- la recherche en vue de la conservation des espèces concernées
;
- un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée
se révèle exceptionnellement être la seule pouvant
convenir à cet objectif.
Les expériences sur des animaux qui ont été
capturés dans la nature ne peuvent être effectuées
que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent
pas aux fins de l'expérience. "
Art. 9. - L'article 8 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 8. - Lorsque l'application du deuxième alinéa
de l'article 7 ne permet pas à un établissement d'expérimentation
animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins
de l'expérience auprès d'un établissement d'élevage
spécialisé, il peut :
- soit recourir à un établissement fournisseur déclaré
répondant aux conditions fixées à l'article
18. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement
fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements
d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux
proviennent d'Etats autres que la France, le responsable de l'établissement
fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement
d'expérimentation animale destinataire s'assure que les conditions
d'élevage et de production des animaux sont au moins équivalentes
à celles prévues par le présent décret
et les textes pris pour son application pour ces établissements
;
- soit recourir à un fournisseur occasionnel à la
condition d'y avoir été préalablement autorisé,
sur justification, par le préfet du lieu où les expériences
doivent être réalisées. "
Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du décret
du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
" Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans
ces établissements doivent être identifiés par
un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés,
ce marquage doit être conforme aux modalités prévues
pour l'application de l'article L. 214-5 du code rural. "
Art. 11. - L'article 10 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 10. - La demande d'autorisation d'expérimenter
mentionnée à l'article 5 est adressée au préfet
du département du lieu principal d'exercice du demandeur
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités
de présentation de ce dossier et de délivrance de
l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend notamment
:
a) La justification du choix des espèces devant être
utilisées. Il doit être établi par le demandeur
qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à
l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont
les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement
envisagés ;
b) La justification du choix des expériences pour ce qui
concerne le domaine d'activité et les protocoles. Ce choix
est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimum d'animaux
et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue neurophysiologique
et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats
satisfaisants ;
c) La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation
pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires
afférentes à la protection des animaux et de la nature.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et
des ministres chargés de la recherche, de l'enseignement
supérieur, de l'éducation nationale, de la santé,
de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des
titres, des diplômes et des formations spéciales dont
doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter.
"
Art. 12. - L'article 11 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 11. - Le préfet peut restreindre l'étendue
de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition
qu'il juge utile.
" A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé
du préfet, avant l'expiration d'un délai de deux mois
suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée
accordée. Une demande de renseignements complémentaires,
présentée dans le délai précité,
suspend ledit délai jusqu'à réception par le
préfet des renseignements demandés. "
Art. 13. - L'article 12 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 12. - L'autorisation d'expérimenter est valable
cinq ans et renouvelable sur demande écrite de son titulaire,
adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Toute modification dans les éléments pris en compte
pour l'octroi de l'autorisation initiale de même que la cessation
d'activité à quelque titre que ce soit doivent être
notifiées au préfet. Le cas échéant,
une extension de l'étendue de l'autorisation peut être
accordée par le préfet, après justification
par le titulaire de l'autorisation.
L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son
activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui
ont justifié l'octroi de cette autorisation.
Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L.
214-19 du code rural constate un manquement à l'application
des dispositions du présent décret et des textes pris
pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives
et réglementaires applicables à la santé et
à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte
à la santé et à la protection des animaux,
il rédige un rapport relatant les faits constatés
et l'adresse au préfet. Celui-ci met en demeure l'intéressé
de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai
qu'il dé termine et qui n'excède pas un mois, et l'invite
à présenter ses observations avant l'expiration de
ce délai.
Si, à cette date, le titulaire de l'autorisation n'a pas
satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer
la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut
excéder trois mois ou le retrait de celle-ci. Il peut également
en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant
une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer
immédiatement la suspension de l'autorisation pour une durée
qui ne peut excéder un mois. "
Art. 14. - A l'article 13 du décret du 19 octobre 1987 susvisé,
les mots : " qu'il a " sont remplacés par les mots
: " qui ont été ".
Art. 15. - Le premier alinéa de l'article 14 du décret
du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
" Pour tout établissement dans lequel doivent être
pratiquées des expériences sur les animaux, une demande
d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement
au préfet du département du lieu d'implantation de
l'établissement par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. "
Art. 16. - Le deuxième alinéa de l'article 15 du décret
du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
" L'agrément est accordé pour une durée
de cinq ans par arrêté préfectoral. Il est renouvelable
sur demande écrite du responsable de l'établissement,
adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue
de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition
jugée utile.
Toute modification des éléments pris en compte pour
l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation
d'activité à quelque titre que ce soit doivent être
notifiées au préfet. Le cas échéant,
une extension de l'étendue de l'agrément peut être
accordée par le préfet, après justification
par le responsable de l'établissement.
L'agrément devient caduc si l'établissement cesse
son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi
de l'agrément ne sont plus respectées. "
Art. 17 . - L'article 16 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 16. - Lorsque l'un des agents mentionnés à
l'article L. 214-19 du code rural constate un manquement à
l'application des dispositions du présent décret et
des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions
législatives et réglementaires applicables à
la santé et à la protection des animaux, susceptible
de porter atteinte à la santé et à la protection
des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés
et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met
en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences
qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et
qui n'excède pas six mois, et l'invite à présenter
ses observations avant l'expiration de ce délai.
Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément
n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut
prononcer la suspension de l'agrément pour une durée
qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.
Il peut également en modifier l'étendue. En cas de
manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux,
le préfet peut prononcer immédiatement la suspension
de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder
un mois. "
Art. 18. - L'article 18 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 18. - L'ouverture d'un établissement d'élevage
ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation
est subordonnée à une déclaration préalable
au préfet du département où sont prévues
les installations.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
et, pour les établissements hébergeant des animaux
d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint
du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé
de l'environnement fixent les règles particulières
applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des
établissements ci-dessus mentionnés. "
Art. 19. - Il est inséré, après l'article 19
du décret du 19 octobre 1987 susvisé, un article 19-1
ainsi rédigé :
" Art. 19-1. - Les établissements d'élevage et
les fournisseurs au sens du présent décret, amenés
à faire procéder à l'euthanasie d'animaux,
doivent recourir à des méthodes définies par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
"
Art. 20. - L'article 25 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 25. - Tout responsable d'un établissement d'expérimentation
ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux
destinés à l'expérimentation doit tenir et
être en mesure de présenter à toute réquisition
des agents de contrôle un registre où est indiquée
notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement,
et leur destination lors de leur sortie. "
Art. 21. - L'article 26 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 26. - I. - Est puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe :
a) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement
dans lequel sont pratiquées des expériences sur les
animaux, de ne pas s'assurer :
- que les animaux qui sont utilisés ou destinés à
être utilisés dans des expériences proviennent
d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés
ou autorisés conformément aux dispositions fixées
aux articles 7 et 8 du présent décret ;
- que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires
à leur bon état d'entretien découlant notamment
des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre
1980 susvisé ;
- que les chiens, les chats et les primates détenus sont
identifiés par un marquage individuel et permanent ;
- que l'établissement dispose d'un agrément en cours
de validité, dont le champ est compatible avec les expériences
qui sont réalisées dans son enceinte ;
- que les normes auxquelles doivent être conformes les installations
telles que mentionnées à l'article 14 du présent
décret sont respectées ;
- que les personnes mentionnées au b de l'article 14 et celles
en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre
suffisant et disposent de la qualification requise.
b) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement
d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à
l'expérimentation animale :
- de ne pas avoir procédé à la déclaration
de son activité auprès du préfet du département
;
- de ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires
à leur bon état d'entretien découlant notamment
des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre
1980 susvisé ;
- de ne pas respecter les règles particulières applicables
aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés
à l'article 18 du présent décret ;
- de ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates
détenus sont identifiés par un marquage individuel
et permanent ;
- de ne pas recourir aux méthodes définies à
l'article 19-1 du présent décret, lorsqu'il est amené
à faire procéder à l'euthanasie d'animaux.
II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 3e classe :
a) Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences
sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter
aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation
ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique
sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée
;
b) Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter,
de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité
;
c) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement
d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture
d'animaux destinés à être utilisés à
des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques,
de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés
du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant
d'établir l'origine et la destination des animaux détenus
ou qui ont été détenus.
III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux
a et b du I et au c du II ci-dessus, et encourent la peine d'amende,
dans les conditions pré vues à l'article 131-38 du
même code. "
Art. 22. - L'article 30 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 30. - La Commission nationale de l'expérimentation
animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre,
être exceptionnellement réunie soit à la demande
du ministre de la recherche ou du ministre de l'agriculture, soit
à la demande de la moitié de ses membres.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre
chargé de la recherche.
La Commission nationale de l'expérimentation animale rend
au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation
des formations des personnes appelées à utiliser des
animaux à des fins scientifiques et expérimentales,
de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés
de l'entretien et des soins animaux. "
Art. 23. - Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité,
la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation
nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture
et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement, le ministre de la recherche et le ministre
délégué à la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 29 mai 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang
Le ministre de la défense, Alain Richard
La ministre de l'aménagement du territoireet de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
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Représentant français de Europe for Animal Rights et de la Coalition Européenne
pour mettre fin à l'Expérimentation Animale
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One Voice
23, rue du Chanoine Poupard
BP 91923 - 44319 Nantes cedex 3
Tél : 02 518. 318. 10
Fax : 02 518. 318. 18
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