CHAPITRE
II
La réglementation des expérimentations sur les
chiens & les chats
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Les expérimentations menées sur des animaux dans
les pays membres de l’Union Européenne (UE) sont
réglementées par la Directive européenne
86/609/CEE (25). Cette Directive constitue un cadre légal
minimum : les pays membres peuvent exercer un contrôle
plus strict sur les expérimentations s’ils le désirent,
dans la mesure où ils remplissent leurs obligations vis-à-vis
de cette Directive. Cette Directive a été imposée
aux Etats membres le 24 novembre 1989.
La Directive 86/609/CEE
Cette Directive réglemente le champ d’application
de l’expérimentation animale, elle définit
des mesures pour assurer des normes de base en matière
d’hébergement et de soins, elle exige que les animaux
soient le moins maltraités possible, elle contient des
dispositions relatives aux sources d’approvisionnement
en animaux de laboratoire, elle impose la notification à
l’avance des expérimentations envisagées,
l’éducation et la formation des personnes qui mènent
les expérimentations et l’immatriculation des laboratoires
qui font des expérimentations.
La douleur, la souffrance et la règle des Trois
R
A propos de l’anesthésie et de l’analgésie,
la Directive stipule que le recours aux anesthésiques
est obligatoire, sauf si leur administration est considérée
comme plus traumatisante que l’expérience elle-même,
ou si elle présente une incompatibilité avec l’objet
de l’expérimentation. Des analgésiques doivent
aussi être utilisés afin d’éviter,
dans la mesure du possible, la douleur et la souffrance, ou
des les limiter au strict minimum, et dans tous les cas de faire
en sorte qu’aucun animal ne connaisse de graves souffrances.
Il importe de se rendre compte que certaines douleurs et certaines
souffrances sont relativement fréquentes lors des expérimentations
sur les animaux, dans la mesure où une grande partie
des expérimentations, y compris celles pratiquées
sur des chats ou sur des chiens, se font sans anesthésie.
De même, on n’utilise pas toujours des analgésiques,
notamment lorsque ces produits seraient susceptibles d’interférer
avec l’expérience. C’est le cas par exemple
pour les tests de toxicité, qui peuvent provoquer de
graves souffrances et tuer les animaux. On utilise souvent des
chiens pour les tests de toxicité (voir Chapitre 4).
La Directive stipule que les animaux doivent bénéficier
d’un logement et d’une liberté de mouvement
appropriés à leur santé et à leur
bien-être. Toute restriction apportée à
la capacité d’un animal utilisé à
des fins expérimentales de satisfaire ses besoins physiologiques
et éthologiques doit être « limitée
au strict minimum » (Article 5). Le fait de confiner les
animaux dans l’isolement, ou dans des cages (par opposition
aux enclos), même pendant un laps de temps limité,
peut être source d’angoisse – surtout s’ils
sont habitués à une vie sociale en groupe et à
disposer de davantage d’espace. Dans certaines des études
de cas présentées ici (Chapitre 6), les animaux
étaient confinés dans l’isolement et /ou
dans des cages avant ou pendant les expérimentations,
sans que le compte-rendu de l’étude n’en
mentionne la moindre justification.
La règle des Trois R est contenue dans la Directive (articles
7[2], [3], [4] et 23[1]). Admise partout dans le monde(26,)
cette règle impose aux personnes responsables de la pratique
et de la régulation de l’expérimentation
animale de Remplacer celle-ci par des méthodes substitutives
(des méthodes sans utilisation d’animaux), de Raffiner
les protocoles d’expérimentation pour minimiser
la souffrance des animaux et de Réduire le nombre d’animaux
utilisés dans la recherche. Selon l’article 23[1],
la Commission, aussi bien que chaque pays membre de l’Union
Européenne, a l’obligation « ...de favoriser
la recherche concernant le développement et la validation
des méthodes alternatives permettant d’obtenir
le même niveau d’information que celui obtenu dans
les expérimentations sur des animaux, mais en en utilisant
un nombre plus réduit ou en recourant à des procédures
moins douloureuses... ».
Les articles suivants de la Directive 86/609 concernent plus
particulièrement les chats et les chiens :
• L’article 7, selon lequel il ne sera pas effectué
d’expérience s’il existe une possibilité
raisonnable et pratique d’avoir recours à une autre
méthode scientifiquement acceptable et n’impliquant
pas l’utilisation d’un animal pour obtenir le résultat
recherché.
• L’article 15, selon lequel les établissements
d’élevage et les établissements fournisseurs
doivent
être approuvés par l’autorité nationale
concernée ou enregistrés auprès d’elle.
• L’article 17, selon lequel ces établissements
doivent tenir à jour un registre des animaux élevés
et /ou fournis.
• L’article 18, selon lequel chaque chien, chat
ou primate non humain doit être pourvu d’une marque
d’identification individuelle avant de porter une marque
permanente, et selon lequel les caractéristiques d’identité
et d’origine de chaque chien, chat ou primate non humain
doivent figurer sur les registres de chaque établissement.
• L’article 19, alinéa 4, selon lequel, dans
les laboratoires, seuls les animaux provenant d’établissements
d’élevage ou d’établissements fournisseurs
peuvent être utilisés, à moins d’une
dispense générale ou spéciale obtenue.
Des animaux d’élevage doivent être utilisés
dans la mesure du possible, et les chats et chiens errants ne
doivent jamais être utilisés dans les expériences.
• L’article 21 et l’Annexe I, disposant que
les chats et les chiens (et certaines autres espèces)
doivent être des animaux d’élevage, à
moins qu’une dispense générale ou spéciale
n’ait été obtenue selon des dispositions
fixées par l’autorité. (voir Chapitre 3).
La législation et la réglementation nationales
En France, la législation nationale qui transpose la
Directive européenne est le Décret no. 87-848
du 19 octobre 1987(27), mis en application par trois arrêtés
du 19 avril 1988. Ce Décret a par la suite été
amendé par le Décret no. 2001-464 du 29 mai 2001
et par une Décision du 20 juin 2001 (28).
Le Ministère français de l’Agriculture est
responsable de la législation appliquée par les
Services vétérinaires. Malheureusement, il n’y
a pas assez d’inspecteurs vétérinaires pour
contrôler le respect des normes optimales en matière
de soins et de bien-être des animaux. La Commission nationale
pour l’expérimentation animale est un organisme
consultatif vis-à-vis du Ministère, qui émet
des avis sur les divers aspects de la législation ainsi
que sur la formation des personnes chargées de s’occuper
des animaux de laboratoire ou de les utiliser.
Un laboratoire désirant mener des expérimentations
sur des animaux doit postuler pour l’octroi d’une
licence institutionnelle, en détaillant dans le dossier
les catégories générales d’expérimentations
à réaliser ainsi que le type et le nombre d’animaux
qui seront utilisés. Les conditions préalables
font l’objet d’un examen, et la licence peut être
valable cinq ans. Les scientifiques postulent individuellement
pour être habilités à mener des expérimentations
sur les animaux. Ils doivent pour cela remplir un dossier de
candidature, mais leur habilitation se fait généralement
sans entretien ni visite des services vétérinaires.
Le dossier de candidature doit préciser dans les grandes
lignes le contexte des expérimentations proposées,
mais sans fournir de détails sur les protocoles d’expérimentation
qui seront utilisés par le chercheur. Ce manque d’information
limite la possibilité pour les inspecteurs vétérinaires
de juger si les chercheurs ont envisagé et mis en œuvre
de manière adéquate les principes de Remplacement,
de Réduction et de Raffinement.
Des comités d’éthique volontaires ont récemment
commencé à apparaître en France. Dans certains
pays comme la Suède, des comités d’éthique
existent depuis un certain nombre d’années, et
en 1999 ces comités ont été mis en place
au niveau institutionnel au Royaume-Uni. En France, les comités
d’éthique institutionnels devraient être
obligatoires. Ces comités devraient comprendre, outre
des scientifiques et des vétérinaires, des intervenants
extérieurs et des profanes ainsi que des spécialistes
en matière d’éthique, des Trois R et du
bien-être animal. Il conviendrait que l’un au moins
des membres extérieurs à l’institution puisse
apporter un point de vue indépendant essentiel. Parmi
les obligations incombant à ces comités devraient
figurer l’évaluation des candidatures aux licences
individuelles, afin d’assurer l’application des
Trois R, ainsi que le contrôle des expérimentations
sur les animaux dans les établissements concernés,
au moment où elles sont effectuées.
Une application incomplète de la Directive de l’UE
Le 24 avril 1998, la Commission Européenne a formellement
averti le gouvernement de son intention de sanctionner les manquements
de la France en ce qui concerne l’application correcte
de six des mesures de la Directive de l’UE.
La Commission reprochait à la France :
– d’avoir négligé d’interdire
les expérimentations utilisant des animaux appartenant
à des espèces menacées en vertu de la Directive
(Article 4) ;
– d’avoir manqué d’instituer les dispositions
adéquates pour faire en sorte que le choix des espèces
soit fait correctement et qu’en cas de possibilité
de choisir une méthode, on choisisse la méthode
permettant d’utiliser le moins d’animaux possible,
et que l’on choisisse les animaux présentant le
degré le moins élevé de sensibilité
neurophysiologique en veillant à provoquer le moins de
souffrance possible, dans la mesure où l’on peut
ainsi obtenir des résultats également satisfaisants
(article 7 de la Directive) ;
– d’avoir manqué d’appliquer les mesures
permettant, comme le précise la Directive, que l’animal
soit mis en liberté à la suite de l’expérience,
sous certaines conditions (article 11) ;
– d’avoir manqué d’instituer une réglementation
assurant que lorsqu’il est prévu de soumettre un
animal à une expérience dans laquelle il subira
ou risque de subir «des douleurs intenses susceptibles
de se prolonger», cette expérience sera expressément
déclarée à l’autorité nationale
et justifiée, ou expressément autorisée
par elle. (article 12) ;
– d’avoir manqué de mettre en application
l’ensemble des exigences selon lesquelles les chiens
et les chats (ainsi que les primates non-humains) doivent être
pourvus d’une marque d’identification individuelle
avant le sevrage ; ou lorsque cela n’est pas possible
avant que les animaux soient transférés d’un
établissement à un autre, que l’établissement
receveur tienne à jour un registre contenant des informations
complètes jusqu’à ce que les animaux soient
ainsi marqués (Article 18).
– d’avoir manqué de mettre en application
les exigences d’éviter tout risque de double emploi
dans les expériences sur les animaux en reconnaissant
la validité des données résultant d’expériences
réalisées dans d’autres pays (Article 22).
L’avocat général Geelhoed a déclaré
en février 2002 que les exigences de la Commission étaient
maintenues. Il a déclaré que les modifications
à l’application de la Directive introduites par
le Décret gouvernemental no. 2001-464 et par la Décision
du 20 juin 2001 ne s’appliquaient pas à la situation
existante en 1999, date à laquelle la Directive aurait
dû être intégralement appliquée. L’avocat
général a recommandé que la Cour de Justice
européenne déclare que la France avait manqué
de satisfaire à ses obligations dans le cadre de la Directive
86/809/CEE et qu’elle condamne la France aux dépens.
De tels manquements sont très graves, et ils sont susceptibles
d’avoir eu un impact significatif sur la souffrance des
animaux dans les laboratoires ainsi que sur la réglementation
de l’approvisionnement de la recherche en chiens et en
chats.
25. Directive du Conseil des Communautés européennes
86/609/CEE du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
des Etats membres relatives à la protection des animaux
utilisés à des fins expérimentales ou à
d’autres fins scientifiques, Journal officiel des Communautés
européennes, L358, 1-29
26. Anon. [2000] Déclaration de Bologne sur les Trois
R et documents préparatoires à la Déclaration
de Bologne sur les Trois R, adoptés par la Conférence
du Tiers-monde sur les méthodes alternatives et sur l’utilisation
des animaux dans les sciences de la vie, Bologne, Italie, le
31 août 1999, in: Developments in Animal and Veterinary
Sciences, 31A, 15-22
27. Décret pris pour l’application de l’article
454 du code pénal et du troisième alinéa
de l’article 276 du code rural et relatif aux expériences
pratiquées sur les animaux
28. Arrêté du 20 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques
de laboratoire pour les médicaments vétérinaires