pris
pour l'application de l'article 454 du code pénal et du
troisième alinéa de l'article 276 du code rural
et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux
NOR : AGRG0001697D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive n° 86/609 CEE du 24 novembre 1986 concernant
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives des Etats membres relatives à la protection
des animaux utilisés à des fins expérimentales
et à d'autres fins scientifiques ;
Vu le règlement CE du Conseil n° 338/97 du 9 décembre
1996 relatif à la protection des espèces de faune
et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 214-3 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment son livre IV ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié
pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987, modifié
par le décret n° 93-726 du 29 mars 1993, pris pour
l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième
alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences
pratiquées sur les animaux ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à
la dé concentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu l'avis en date du 29 juin 2000 de la Commission nationale de
l'expérimentation animale ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par le titre suivant : " Décret
n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences
pratiquées sur les animaux vertébrés "
Art. 2. - Il est inséré, après l'article
1er du décret du 19 octobre 1987 susvisé, un article
1er-1 ainsi rédigé :
" Art. 1er-1. - Au sens du présent décret et
des textes pris pour son application, on entend par :
Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré
à des fins expérimentales ou à d'autres fins
scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la
préparation de l'animal en vue de son utilisation et se
termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite
sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant,
procédé à son euthanasie. La suppression
des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables
du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un
analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation
d'un animal en dehors du champ d'application de la présente
dé finition.
Etablissement : toute installation ou tout ensemble d'installations
destiné à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation
des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations
nécessaires à son fonctionnement.
Etablissement d'élevage spécialisé : toute
installation ou ensemble d'installations utilisé pour l'élevage
en vue de la production d'animaux vertébrés destinés
à être utilisés exclusivement à des
fins expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques.
Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble
d'installations autre qu'un établissement d'élevage
dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés
en vue de leur utilisation à des fins expérimentales
ou à d'autres fins scientifiques, par un établissement
d'expérimentation animale. Les animaux proviennent d'établissements
déclarés dans les conditions prévues à
l'article 18.
Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement
dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés
à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques.
"
Art. 3. - Il est inséré, après l'article
1er-1 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, un article
1er-2 ainsi rédigé :
" Art. 1er-2. - Lorsque les buts légitimes de l'expérience
le requièrent, la remise en liberté de l'animal
utilisé peut être autorisée par le préfet
du département du lieu de cette remise en liberté.
Celle-ci ne peut intervenir que si elle permet de conserver le
bien-être de l'animal, pour autant que son état de
santé le permette, et qu'il n'existe aucun danger pour
la santé publique et l'environnement. "
Art. 4. - Le c de l'article 2 du décret du 19 octobre 1987
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
" c) Les actes vétérinaires liés à
la pratique agricole ou vétérinaire à des
fins non expérimentales."
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret
du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Lorsque les expériences sont incompatibles avec
l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur
nombre doit être réduit au strict minimum et la nécessité
de ces modalités de mise en oeuvre doit être justifiée
dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article
10 du pré sent décret. Ces expériences sans
anesthésie ou analgésie, lorsqu'elles ont pour conséquence
d'exposer l'animal à des douleurs intenses ou susceptibles
de se prolonger ou au risque de telles douleurs, doivent être
expressément déclarées et justifiées
par le titulaire de l'autorisation d'expérimenter, auprès
du préfet, préalablement à leur mise en oeuvre.
Il ne peut être procédé sans anesthésie
ou analgésie à plus d'une intervention douloureuse
sur un même animal. "
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret
du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir
les soins nécessités par son état de santé
et être placé sous la surveillance d'un vétérinaire
ou d'une autre personne compétente désignée
par la personne titulaire de l'autorisation d'expérimenter
et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience,
en vue de l'atténuation de sa souffrance. "
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 5 du décret
du 19 octobre 1987 susvisé, les mots : " ministre
de l'agriculture " sont remplacés par les mots : "
le préfet ".
Art. 8. - L'article 7 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 7. - Les animaux utilisés ou destinés
à être utilisés dans des expérimentations
ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage
ou fournisseurs déclarés selon les modalités
prévues à l'article 18.
Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée
conjointement par le ministre chargé de la recherche, le
ministre chargé de la protection de la nature et le ministre
chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation
animale sont tenus de se les procurer dans des établissements
d'élevage spécialisé tels que définis
à l'article 1er-1 du présent décret.
L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant
à des espèces figurant à l'annexe A du règlement
du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996 ne peut être
autorisée que pour :
- la recherche en vue de la conservation des espèces concernées
;
- un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée
se révèle exceptionnellement être la seule
pouvant convenir à cet objectif.
Les expériences sur des animaux qui ont été
capturés dans la nature ne peuvent être effectuées
que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent
pas aux fins de l'expérience. "
Art. 9. - L'article 8 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 8. - Lorsque l'application du deuxième alinéa
de l'article 7 ne permet pas à un établissement
d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires
aux besoins de l'expérience auprès d'un établissement
d'élevage spécialisé, il peut :
- soit recourir à un établissement fournisseur déclaré
répondant aux conditions fixées à l'article
18. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement
fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements
d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux
proviennent d'Etats autres que la France, le responsable de l'établissement
fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement
d'expérimentation animale destinataire s'assure que les
conditions d'élevage et de production des animaux sont
au moins équivalentes à celles prévues par
le présent décret et les textes pris pour son application
pour ces établissements ;
- soit recourir à un fournisseur occasionnel à la
condition d'y avoir été préalablement autorisé,
sur justification, par le préfet du lieu où les
expériences doivent être réalisées.
"
Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 9 du
décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
" Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans
ces établissements doivent être identifiés
par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont
sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités
prévues pour l'application de l'article L. 214-5 du code
rural. "
Art. 11. - L'article 10 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 10. - La demande d'autorisation d'expérimenter
mentionnée à l'article 5 est adressée au
préfet du département du lieu principal d'exercice
du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités
de présentation de ce dossier et de délivrance de
l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend
notamment :
a) La justification du choix des espèces devant être
utilisées. Il doit être établi par le demandeur
qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à
l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont
les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement
envisagés ;
b) La justification du choix des expériences pour ce qui
concerne le domaine d'activité et les protocoles. Ce choix
est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimum d'animaux
et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue neurophysiologique
et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats
satisfaisants ;
c) La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation
pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires
afférentes à la protection des animaux et de la
nature.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et
des ministres chargés de la recherche, de l'enseignement
supérieur, de l'éducation nationale, de la santé,
de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste
des titres, des diplômes et des formations spéciales
dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter.
"
Art. 12. - L'article 11 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 11. - Le préfet peut restreindre l'étendue
de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition
qu'il juge utile.
" A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé
du préfet, avant l'expiration d'un délai de deux
mois suivant la réception de la demande, l'autorisation
est réputée accordée. Une demande de renseignements
complémentaires, présentée dans le délai
précité, suspend ledit délai jusqu'à
réception par le préfet des renseignements demandés.
"
Art. 13. - L'article 12 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 12. - L'autorisation d'expérimenter est valable
cinq ans et renouvelable sur demande écrite de son titulaire,
adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Toute modification dans les éléments pris en compte
pour l'octroi de l'autorisation initiale de même que la
cessation d'activité à quelque titre que ce soit
doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant,
une extension de l'étendue de l'autorisation peut être
accordée par le préfet, après justification
par le titulaire de l'autorisation.
L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer
son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions
qui ont justifié l'octroi de cette autorisation.
Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L.
214-19 du code rural constate un manquement à l'application
des dispositions du présent décret et des textes
pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives
et réglementaires applicables à la santé
et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte
à la santé et à la protection des animaux,
il rédige un rapport relatant les faits constatés
et l'adresse au préfet. Celui-ci met en demeure l'intéressé
de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai
qu'il dé termine et qui n'excède pas un mois, et
l'invite à présenter ses observations avant l'expiration
de ce délai.
Si, à cette date, le titulaire de l'autorisation n'a pas
satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer
la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut
excéder trois mois ou le retrait de celle-ci. Il peut également
en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant
une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer
immédiatement la suspension de l'autorisation pour une
durée qui ne peut excéder un mois. "
Art. 14. - A l'article 13 du décret du 19 octobre 1987
susvisé, les mots : " qu'il a " sont remplacés
par les mots : " qui ont été ".
Art. 15. - Le premier alinéa de l'article 14 du décret
du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
" Pour tout établissement dans lequel doivent être
pratiquées des expériences sur les animaux, une
demande d'agrément est adressée par le responsable
de l'établissement au préfet du département
du lieu d'implantation de l'établissement par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. "
Art. 16. - Le deuxième alinéa de l'article 15 du
décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
" L'agrément est accordé pour une durée
de cinq ans par arrêté préfectoral. Il est
renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement,
adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue
de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition
jugée utile.
Toute modification des éléments pris en compte pour
l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation
d'activité à quelque titre que ce soit doivent être
notifiées au préfet. Le cas échéant,
une extension de l'étendue de l'agrément peut être
accordée par le préfet, après justification
par le responsable de l'établissement.
L'agrément devient caduc si l'établissement cesse
son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi
de l'agrément ne sont plus respectées. "
Art. 17 . - L'article 16 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 16. - Lorsque l'un des agents mentionnés à
l'article L. 214-19 du code rural constate un manquement à
l'application des dispositions du présent décret
et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions
législatives et réglementaires applicables à
la santé et à la protection des animaux, susceptible
de porter atteinte à la santé et à la protection
des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés
et l'adresse au préfet du département. Celui-ci
met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences
qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine
et qui n'excède pas six mois, et l'invite à présenter
ses observations avant l'expiration de ce délai.
Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément
n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier
peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée
qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.
Il peut également en modifier l'étendue. En cas
de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux,
le préfet peut prononcer immédiatement la suspension
de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder
un mois. "
Art. 18. - L'article 18 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 18. - L'ouverture d'un établissement d'élevage
ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation
est subordonnée à une déclaration préalable
au préfet du département où sont prévues
les installations.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture,
et, pour les établissements hébergeant des animaux
d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint
du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé
de l'environnement fixent les règles particulières
applicables aux installations et au fonctionnement des locaux
des établissements ci-dessus mentionnés. "
Art. 19. - Il est inséré, après l'article
19 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, un article
19-1 ainsi rédigé :
" Art. 19-1. - Les établissements d'élevage
et les fournisseurs au sens du présent décret, amenés
à faire procéder à l'euthanasie d'animaux,
doivent recourir à des méthodes définies
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
"
Art. 20. - L'article 25 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 25. - Tout responsable d'un établissement d'expérimentation
ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux
destinés à l'expérimentation doit tenir et
être en mesure de présenter à toute réquisition
des agents de contrôle un registre où est indiquée
notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement,
et leur destination lors de leur sortie. "
Art. 21. - L'article 26 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 26. - I. - Est puni de la peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe :
a) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement
dans lequel sont pratiquées des expériences sur
les animaux, de ne pas s'assurer :
- que les animaux qui sont utilisés ou destinés
à être utilisés dans des expériences
proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture,
déclarés ou autorisés conformément
aux dispositions fixées aux articles 7 et 8 du présent
décret ;
- que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires
à leur bon état d'entretien découlant notamment
des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre
1980 susvisé ;
- que les chiens, les chats et les primates détenus sont
identifiés par un marquage individuel et permanent ;
- que l'établissement dispose d'un agrément en cours
de validité, dont le champ est compatible avec les expériences
qui sont réalisées dans son enceinte ;
- que les normes auxquelles doivent être conformes les installations
telles que mentionnées à l'article 14 du présent
décret sont respectées ;
- que les personnes mentionnées au b de l'article 14 et
celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont
en nombre suffisant et disposent de la qualification requise.
b) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement
d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à
l'expérimentation animale :
- de ne pas avoir procédé à la déclaration
de son activité auprès du préfet du département
;
- de ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires
à leur bon état d'entretien découlant notamment
des dispositions de l'article 1er du décret du 1er octobre
1980 susvisé ;
- de ne pas respecter les règles particulières applicables
aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés
à l'article 18 du présent décret ;
- de ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates
détenus sont identifiés par un marquage individuel
et permanent ;
- de ne pas recourir aux méthodes définies à
l'article 19-1 du présent décret, lorsqu'il est
amené à faire procéder à l'euthanasie
d'animaux.
II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions
de la 3e classe :
a) Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences
sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter
aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation
ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique
sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée
;
b) Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter,
de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation
d'activité ;
c) Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement
d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture
d'animaux destinés à être utilisés
à des fins expérimentales ou à d'autres fins
scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter
aux agents chargés du contrôle, le registre dûment
renseigné, permettant d'établir l'origine et la
destination des animaux détenus ou qui ont été
détenus.
III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des contraventions prévues
aux a et b du I et au c du II ci-dessus, et encourent la peine
d'amende, dans les conditions pré vues à l'article
131-38 du même code. "
Art. 22. - L'article 30 du décret du 19 octobre 1987 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 30. - La Commission nationale de l'expérimentation
animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre,
être exceptionnellement réunie soit à la demande
du ministre de la recherche ou du ministre de l'agriculture, soit
à la demande de la moitié de ses membres.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre
chargé de la recherche.
La Commission nationale de l'expérimentation animale rend
au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation
des formations des personnes appelées à utiliser
des animaux à des fins scientifiques et expérimentales,
de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés
de l'entretien et des soins animaux. "
Art. 23. - Le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité,
la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation
nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture
et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement, le ministre de la recherche et le ministre
délégué à la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 29 mai 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth
Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang
Le ministre de la défense, Alain Richard
La ministre de l'aménagement du territoireet de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
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