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Décret
n° 87-848 du 19 octobre 1987
pris
pour l'application de l'article 464 du code pénal et du troisième
alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences
pratiquées sur les animaux
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre
de la défense, du ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports, du ministre
de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales
et de l'emploi, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme
et du ministre de l'agriculture,
Vu le code rural, et notamment son article 276 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 453, 454 et R.
25 ;
Vu la loi n° 76- 629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature, ensemble les décrets n° 77-1295,
n° 77-1296 et n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour son
application ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement, ensemble
le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son
application ;
Vu le décret n° 73 865 du 4 septembre 1973 relatif à
l'application des articles 215-1 à 215-5 et 283- 1 à
283-4 du code rural ;
Vu le décret n° 78-1030 du 24 octobre 1978 modifié
pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées ;
Vu le décret n° 80- 791 du 1er octobre 1980 modifié
pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu le décret n° 80- 813 du 15 octobre 1980 relatif aux
installations classées pour la protection de l'environnement
relevant du ministre de la défense ou soumises à des
règles de protection du secret de la défense nationale
;
Vu le décret n° 83- 1025 du 28 novembre 1983 concernant
les relations entre l'administration et les usagers ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1er Des expériences et des expérimentateurs
Section I Des expériences
Art. 1er - Sont licites les expériences ou recherches
pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une
part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité
et que ne puissent utilement y être substituées d'autres
méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles
soient poursuivies aux fins ci-après :
a) Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies
ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
b) Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité
des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques
et de leurs compositions, y compris les radioéléments,
ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique
pour l'homme et les animaux;
c) Le contrôle et l'évaluation des paramètres
physiologiques chez l'homme et les animaux ;
d) Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires
;
e) La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
f) L'enseignement supérieur ;
g) L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant
à des métiers qui comportent la réalisation
d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien
des animaux ;
h) La protection de l'environnement.
Art. 2. - Ne sont pas considérées comme des expériences
au sens du présent décret :
a) Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés
et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares
;
b) Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés
dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;
c) Les interventions liées à la pratique agricole
ou vétérinaire non expérimentale.
Art. 3. - Les expériences sur des animaux vivants qui peuvent
entraîner des souffrances doivent être pratiquées
sous anesthésie générale ou locale ou après
recours à des procédés analgésiques
équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou
de l'analgésie est considérée comme plus traumatisante
pour les animaux que l'expérience elle- même. Lorsque
les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques
ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit
au strict minimum. Sauf exception justifiée, il ne peut être
procédé, sans anesthésie ou analgésie,
à plus d'une intervention douloureuse sur un même animal.
Art. 4. - Un animal ne doit pas être gardé en vie après
une expérience s'il risque de souffrir de façon prolongée
ou permanente ou s'il doit subir l'effet de dommages irréversibles
ou durables. Il doit en ce cas être sacrifié avant
la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque
l'expérience a été faite sans anesthésie.
Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir dès
la fin de l'expérience les soins nécessaires à
l'atténuation de sa souffrance.
Section 2 Des expérimentateurs
Art. 5. - Toute personne qui se livre à des expériences
sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative
délivrée, dans les conditions prévues aux articles
10 et suivants du présent décret, par le ministre
de l'agriculture ou, à défaut, ne pratiquer que sous
la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette
autorisation. L'autorisation est générale ou spéciale.
Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction
et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences
que dans les limites de l'autorisation.
Art. 6. - Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité
que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations
d'un établissement d'expérimentation agréé
dans les conditions prévues aux chapitres III ou IV du présent
décret.
CHAPITRE II Des animaux d'expérience et de leur
protection
Section 1 Des animaux d'expérience
Art. 7. - Des animaux de toutes espèces peuvent être
utilisés à des expériences, sous réserve
des restrictions édictées au titre de la législation
et de la réglementation applicables aux espèces protégées.
Le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la recherche
et le ministre chargé de la protection de la nature arrêtent
conjointement la liste des espèces que les établissements
d'expérimentation, lorsqu'ils ne procèdent pas eux-
mêmes à l'élevage des animaux destinés
à leur activité, sont tenus de se procurer dans des
établissements d'élevage déclarés selon
les modalités prévues aux chapitres III ou IV du présent
décret. Cette liste ainsi que ses mises à jour sont
publiées au Journal Officiel de la République française.
Art. 8. - Lorsque l'application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 7 ne permet pas à un établissement
d'expérimentation de se procurer en quantité suffisante
des animaux convenant aux besoins de la recherche, cet établissement
peut :
a) Soit recourir à un établissement de fourniture
déclaré selon les modalités prévues
aux chapitres III ou IV du présent décret ;
b) Soit recourir à un fournisseur occasionnel, à la
condition d'y avoir été autorisé, sur justification,
par le commissaire de la République du lieu où les
expériences doivent être faites. La cession d'un animal,
par un particulier, dans l'intérêt de la recherche
scientifique, soit directement à un établissement
d'expérimentation disposant d'une animalerie, soit à
un établissement d'élevage d'animaux d'expérience,
soit à un établissement de fourniture d'animaux d'expérience
ne peut être faite qu'à titre gratuit. Les établissements
précités ne sont jamais tenus de l'accepter.
Section 2 De la protection des animaux d'expérience
Art. 9. - Les responsables et le personnel des établissements
d'expérimentation et des établissements d'élevage
ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à
l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations
qui découlent des dispositions de l'article 1er du décret
du 1er octobre 1980 susvisé. En outre, les chiens, les chats
et les primates sevrés qui se trouvent dans ces établissements
doivent être identifiés par un marquage individuel
et permanent.
CHAPITRE III Des procédures d'autorisation, d'agrément
et de déclaration
Section 1 De l'autorisation d'expérimenter
Art. 10. - La demande d'autorisation d'expérimenter est adressée
au ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Une copie en est adressée
au ministre dont relève l'activité principale du demandeur.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et
des ministres chargés de la recherche, de l'enseignement
supérieur, de l'éducation nationale, de la santé,
de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des
diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier
les demandeurs de l'autorisation d'expérimenter. Le dossier
de la demande doit comporter la justification que le demandeur n'a
pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives
et réglementaires afférentes à la protection
des animaux et de la nature, ni de condamnation pénale ou
disciplinaire pour des faits contraires à l'honneur ou à
la probité.
Art. 11 - Le ministre de l'agriculture peut restreindre l'étendue
de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition
qu'il juge utile. À défaut d'autorisation expresse
ou de refus motivé du ministre de l'agriculture avant l'expiration
d'un délai de deux mois suivant la date de réception
de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
Art. 12. - L'autorisation d'expérimenter est valable dix
ans et renouvelable par tacite reconduction. Elle devient caduque
si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce
plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette
autorisation. Le ministre de l'agriculture peut, en cas de manquement
aux dispositions prévues au chapitre 1er au deuxième
alinéa de l'article 10 du présent décret, retirer
l'autorisation d'expérimenter, à titre temporaire
ou définitif, sans préjudice des poursuites pénales
éventuellement exercées contre son titulaire ou contre
les personnes qui pratiquent sous sa direction et son contrôle.
Il peut également en modifier l'étendue. Lorsque des
manquements graves et répétés aux mêmes
dispositions ont été constatées par les agents
de contrôle habilités à cet effet, le commissaire
de la République peut prononcer la suspension de l'autorisation,
dont il rend compte au ministre de l'agriculture.
Art. 13. - Le ministre de l'agriculture tient à jour la liste
des personnes qui détiennent une autorisation d'expérimenter
. Il informe chaque année les autres ministres intéressés
des autorisations qu'il a accordées, modifiées ou
retirées.
Section 2 De l'agrément des établissements d'expérimentation
Art. 14. - Pour tout établissement dans lequel doivent être
pratiquées des expériences sur les animaux une demande
d'agrément doit être adressée conjointement
au ministre de l'agriculture et au ministre dont relève l'activité
de l'établissement par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant
:
a) la description sommaire des installations destinées à
l'hébergement des animaux et à la pratique des expériences,
b) l'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en
dehors des titulaires de l'autorisation prévue à la
section 1, seront appelées à participer aux expériences
sur des animaux. Un arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et des ministres chargés de la recherche, de
l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale,
de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature
fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations
des établissements, le nombre minimum et la qualification
des personnes mentionnées au b ci- dessus.
Art. 15. - L'agrément peut être général
ou spécial, selon la vocation de l'établissement,
la nature de ses installations et la qualification de son personnel.
Il est accordé pour une durée de cinq ans par un arrêté
conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre dont relève
l'activité de l'établissement, et renouvelable par
tacite reconduction. Cet arrêté peut restreindre l'étendue
de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition
jugée utile par les ministres compétents.
Art. 16. - L'agrément d'un établissement d'expérimentation
peut être modifié ou retiré, à titre
temporaire ou définitif, et en cas de non respect par l'établissement
des dispositions des chapitres I et II du présent décret
ou des conditions qui ont accompagné l'octroi de cet agrément.
Art. 17 - Le ministre de l'agriculture tient à jour la liste
des établissements agréés. Il informe chaque
année la commission instituée par l'article 27 du
présent décret des agréments qui ont été
accordés, modifiés ou retirés.
Section 3 Des établissements d'élevage et de fourniture
d'animaux destinés à l'expérimentation
Art. 18. - L'ouverture d'un établissement d'élevage
ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation
est subordonnée à une déclaration préalable
au commissaire de la République du département où
sont prévues les installations.
Art. 19. - Valent déclaration au titre de l'article précédent
:
a) La demande d'agrément présentée par un établissement
d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie
des animaux destinés à son activité est assuré
par lui- même ;
b) La demande d'autorisation - instituée par le décret
n° 77- 1297 du 25 novembre 1977 susvisé ;
c) La demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre
de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement, lorsque l'établissement
concerné relève des dispositions de cette loi, sous
réserve que la demande d'autorisation ou la déclaration
mentionne expressément que l'établissement a pour
objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés
à l'expérimentation.
CHAPITRE IV Dispositions spéciales à l'expérimentation
sur les animaux dans le domaine de la défense nationale
Art. 20. - Par dérogation aux dispositions des articles 5
et 10 du présent décret, le ministre chargé
de la défense est seul compétent pour recevoir et
pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter
et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences
envisagées mettent en cause le secret de la défense
nationale. Les autorisations sont données par le ministre
chargé de la défense dans la limite des expériences
nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions.
Elles peuvent être retirées discrétionnairement.
Art. 21. - Par dérogation aux dispositions de la section
II du chapitre III ci- dessus, le ministre chargé de la défense
est seul compétent pour agréer, dans les conditions
qu'il détermine, les établissements d'expérimentation
relevant de ses attributions.
Art. 22. - Par dérogation aux dispositions de la section
III du chapitre III ci- dessus, la déclaration d'un établissement
d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à
des établissements d'expérimentation relevant du ministre
de la défense nationale est faite à l'autorité
militaire.
CHAPITRE V Contrôles et sanctions
Art. 23. - Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues
par l'article 283- 1 du code rural, les vétérinaires
inspecteurs sont habilités à exercer, tant dans les
établissements d'expérimentation que dans les établissements
d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à
l'expérimentation, le contrôle de l'application des
chapitres I et II du présent décret. Toutefois, le
contrôle du déroulement des expériences mettant
en cause le secret de la défense nationale ne peut être
exercé que par des vétérinaires spécialement
habilités à cet effet par l'autorité militaire.
Les agents techniques et les techniciens des services vétérinaires
du ministère de l'agriculture sont habilités, dans
le cadre des compétences et dans les limites prévues
à l'article 283- 2 du code rural, à exercer le contrôle
des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux
destinés à l'expérimentation.
Art. 24. - Toute personne pratiquant des expériences sur
des animaux doit être en mesure de présenter aux agents
de contrôle l'autorisation prévue par l'article 5 du
présent décret ou l'avis de réception de sa
demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit,
à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction
et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation.
Art. 25. - Tout responsable d'un établissement d'expérimentation
ou d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux
destinés à l'expérimentation doit tenir et
être en mesure de présenter à toute réquisition
des agents de contrôle un registre où est indiquée
l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement.
Art. 26. - Toute infraction aux dispositions des articles 8 14,
15, 16, 18, 24 et 25 du présent décret sera punie
des peines prévues aux articles R. 38 et R. 39 du code pénal.
CHAPITRE VI De la Commission nationale de l'expérimentation
animale
Art. 27. - Il est institué auprès du ministre chargé
de la recherche et du ministre de l'agriculture une commission nationale
de l'expérimentation animale. Cette commission donne son
avis sur tout projet de modification de la législation ou
de la réglementation relative à l'expérimentation
animale.
Elle peut également être consultée par les ministres
auprès desquels elle est placée, donner des avis et
faire toute proposition qu'elle juge utile sur :
a) La mise en place de méthodes expérimentales permettant
d'éviter l'utilisation d'animaux vivants ;
b) L'élevage d'animaux de laboratoire lorsque l'utilisation
de ceux- ci est indispensable ;
c) Les méthodes de nature à améliorer les conditions
de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux
de laboratoire ;
d) La formation des personnes appelées à utiliser
des animaux à des fins scientifiques et expérimentales
et celle des techniciens de laboratoire ;
e) Et plus généralement sur l'ensemble des conditions
d'application du présent décret.
Art. 28. - La Commission nationale de l'expérimentation animale
est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité
ou en retraite, désigné pour six ans par le vice-
président du Conseil d'Etat.
Elle comprend en outre :
1° Huit représentants de l'Etat, nommés pour trois
ans renouvelables par arrêt conjoint du ministre de l'agriculture
et du ministre chargé de la recherche sur proposition de
chacun des ministres intéressés à savoir:
a) Un représentant du ministre chargé de la recherche,
suppléant éventuellement le président en cas
d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
b) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement
supérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation
nationale ;
e) Un représentant du ministre chargé de la santé
;
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie
;
g) Un représentant du ministre chargé de la protection
de la nature ;
h) Un représentant du ministre chargé de la défense.
2° Douze personnalités qualifiées nommées
pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du
ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche
et se répartissant ainsi qu'il suit :
a) Trois personnalités représentant le secteur de
la recherche publique;
b) Trois personnalités proposées par les organisations
représentatives du secteur industriel privé ;
c) Trois personnalités proposées par les associations
de protection des animaux et de la nature ;
d) Trois personnalités proposées par les professionnels
de l'expérimentation animale.
En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante
Art. 29. - Les membres de la Commission nationale de l'expérimentation
animale sont remplacés en cas de démission, de décès
ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été
nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la
date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur
prédécesseur.
Art. 30. - La Commission nationale de l'expérimentation animale
se réunit sur convocation de son président et au moins
une fois par an. Elle peut également se réunir à
la demande du tiers de ses membres. Son secrétariat est assuré
par les services du ministre chargé de la recherche.
Art. 31. - Le président de la Commission nationale de l'expérimentation
animale peut appeler à participer aux séances de la
commission, à titre consultatif et sur un point déterminé
de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir
l'avis.
Art. 32. - La Commission nationale de l'expérimentation animale
élabore son règlement intérieur, par lequel
sont notamment fixées les conditions de représentation
des membres absents ou empêchés et les modalités
des scrutins.
Art. 33. - La Commission nationale de l'expérimentation animale
est assistée d'un comité technique chargé notamment
d'assurer la concertation entre les organismes producteurs et les
organismes utilisateurs d'animaux d'expérience. Les membres
de ce comité, qui peuvent être pris au sein de la commission
ou en dehors d'elle, sont nommés par arrêté
conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé
de la recherche de façon que soit assurée au sein
du comité une représentation équilibrée
des intérêts en présence.
CHAPITRE VII Dispositions finales et transitoires
Art. 34. - Les articles R 24- 14 à R 24- 31 du code pénal
sont abrogés.
Art. 35. - Les autorisations d'expérimentation en vigueur
à la date de publication du présent décret
deviendront caduques au terme d'un délai de deux ans suivant
la publication de l'arrêté prévu par l'article
10. Elles peuvent être modifiées, retirées et
suspendues dans les conditions prévues par l'article 12.
De nouvelles demandes d'autorisation devront être présentées
dans le même délai.
Art. 36. - En ce qui concerne les établissements d'expérimentation
existant à la date de publication du présent décret
une demande d'agrément devra être présentée
dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté
prévu par l'article 14.
Art. 37. - Le garde des sceaux et ministre de la justice, le ministre
de la défense, le ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports le ministre
de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales
et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,
le ministre de l'agriculture, le ministre délégué
auprès du ministre de l'équipement, du logement, de
l'aménagement du territoire et des transports, chargé
de l'environnement, le ministre délégué auprès
du ministre de l'éducation nationale, chargé de la
recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre
délégué auprès du ministre des affaires
sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de
la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 19 octobre 1987,
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC
Le ministre de l'agriculture ,FRANÇOIS GUILLAUME
Le garde des sceaux ministre de la justice, ALBIN CHALANDON
Le ministre de la défense, ANDRÉ GIRAUD
Le ministre de l'équipement du logement, de l'aménagement
du territoire et des transports, PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'éducation nationale, RENÉ MONORY
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre de l'industrie des P. et T. du tourisme, ALAIN MADELIN
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'équipement du logement de l'aménagement du territoire
et des transports chargé de l'environnement, ALAIN CARIGNON
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'éducation nationale chargé de la recherche et
de l'enseignement supérieur, JACQUES VALADE
Le ministre délégué auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé
et de la famille, MICHÈLE BARZACH |
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