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Les expériences sur les chiens
& les chats en France

Un rapport des Docteurs
Chris Langley MA PhD et Gill Langley MA Phd MIBiol

Mars 2003
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CHAPITRE II
La réglementation des expérimentations sur les chiens & les chats


Les expérimentations menées sur des animaux dans les pays membres de l’Union Européenne (UE) sont réglementées par la Directive européenne 86/609/CEE (25). Cette Directive constitue un cadre légal minimum : les pays membres peuvent exercer un contrôle plus strict sur les expérimentations s’ils le désirent, dans la mesure où ils remplissent leurs obligations vis-à-vis de cette Directive. Cette Directive a été imposée aux Etats membres le 24 novembre 1989.

La Directive 86/609/CEE

Cette Directive réglemente le champ d’application de l’expérimentation animale, elle définit des mesures pour assurer des normes de base en matière d’hébergement et de soins, elle exige que les animaux soient le moins maltraités possible, elle contient des dispositions relatives aux sources d’approvisionnement en animaux de laboratoire, elle impose la notification à l’avance des expérimentations envisagées, l’éducation et la formation des personnes qui mènent les expérimentations et l’immatriculation des laboratoires qui font des expérimentations.

La douleur, la souffrance et la règle des Trois R

A propos de l’anesthésie et de l’analgésie, la Directive stipule que le recours aux anesthésiques est obligatoire, sauf si leur administration est considérée comme plus traumatisante que l’expérience elle-même, ou si elle présente une incompatibilité avec l’objet de l’expérimentation. Des analgésiques doivent aussi être utilisés afin d’éviter, dans la mesure du possible, la douleur et la souffrance, ou des les limiter au strict minimum, et dans tous les cas de faire en sorte qu’aucun animal ne connaisse de graves souffrances.

Il importe de se rendre compte que certaines douleurs et certaines souffrances sont relativement fréquentes lors des expérimentations sur les animaux, dans la mesure où une grande partie des expérimentations, y compris celles pratiquées sur des chats ou sur des chiens, se font sans anesthésie.

De même, on n’utilise pas toujours des analgésiques, notamment lorsque ces produits seraient susceptibles d’interférer avec l’expérience. C’est le cas par exemple pour les tests de toxicité, qui peuvent provoquer de graves souffrances et tuer les animaux. On utilise souvent des chiens pour les tests de toxicité (voir Chapitre 4).

La Directive stipule que les animaux doivent bénéficier d’un logement et d’une liberté de mouvement appropriés à leur santé et à leur bien-être. Toute restriction apportée à la capacité d’un animal utilisé à des fins expérimentales de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques doit être « limitée au strict minimum » (Article 5). Le fait de confiner les animaux dans l’isolement, ou dans des cages (par opposition aux enclos), même pendant un laps de temps limité, peut être source d’angoisse – surtout s’ils sont habitués à une vie sociale en groupe et à disposer de davantage d’espace. Dans certaines des études de cas présentées ici (Chapitre 6), les animaux étaient confinés dans l’isolement et /ou dans des cages avant ou pendant les expérimentations, sans que le compte-rendu de l’étude n’en mentionne la moindre justification.

La règle des Trois R est contenue dans la Directive (articles 7[2], [3], [4] et 23[1]). Admise partout dans le monde(26,) cette règle impose aux personnes responsables de la pratique et de la régulation de l’expérimentation animale de Remplacer celle-ci par des méthodes substitutives (des méthodes sans utilisation d’animaux), de Raffiner les protocoles d’expérimentation pour minimiser la souffrance des animaux et de Réduire le nombre d’animaux utilisés dans la recherche. Selon l’article 23[1], la Commission, aussi bien que chaque pays membre de l’Union Européenne, a l’obligation « ...de favoriser la recherche concernant le développement et la validation des méthodes alternatives permettant d’obtenir le même niveau d’information que celui obtenu dans les expérimentations sur des animaux, mais en en utilisant un nombre plus réduit ou en recourant à des procédures moins douloureuses... ».

Les articles suivants de la Directive 86/609 concernent plus particulièrement les chats et les chiens :

• L’article 7, selon lequel il ne sera pas effectué d’expérience s’il existe une possibilité raisonnable et pratique d’avoir recours à une autre méthode scientifiquement acceptable et n’impliquant pas l’utilisation d’un animal pour obtenir le résultat recherché.

• L’article 15, selon lequel les établissements d’élevage et les établissements fournisseurs doivent
être approuvés par l’autorité nationale concernée ou enregistrés auprès d’elle.

• L’article 17, selon lequel ces établissements doivent tenir à jour un registre des animaux élevés
et /ou fournis.

• L’article 18, selon lequel chaque chien, chat ou primate non humain doit être pourvu d’une marque d’identification individuelle avant de porter une marque permanente, et selon lequel les caractéristiques d’identité et d’origine de chaque chien, chat ou primate non humain doivent figurer sur les registres de chaque établissement.

• L’article 19, alinéa 4, selon lequel, dans les laboratoires, seuls les animaux provenant d’établissements d’élevage ou d’établissements fournisseurs peuvent être utilisés, à moins d’une dispense générale ou spéciale obtenue. Des animaux d’élevage doivent être utilisés dans la mesure du possible, et les chats et chiens errants ne doivent jamais être utilisés dans les expériences.

• L’article 21 et l’Annexe I, disposant que les chats et les chiens (et certaines autres espèces) doivent être des animaux d’élevage, à moins qu’une dispense générale ou spéciale n’ait été obtenue selon des dispositions fixées par l’autorité. (voir Chapitre 3).
 
La législation et la réglementation nationales

En France, la législation nationale qui transpose la Directive européenne est le Décret no. 87-848
du 19 octobre 1987(27), mis en application par trois arrêtés du 19 avril 1988. Ce Décret a par la suite été amendé par le Décret no. 2001-464 du 29 mai 2001 et par une Décision du 20 juin 2001 (28).

Le Ministère français de l’Agriculture est responsable de la législation appliquée par les Services vétérinaires. Malheureusement, il n’y a pas assez d’inspecteurs vétérinaires pour contrôler le respect des normes optimales en matière de soins et de bien-être des animaux. La Commission nationale pour l’expérimentation animale est un organisme consultatif vis-à-vis du Ministère, qui émet des avis sur les divers aspects de la législation ainsi que sur la formation des personnes chargées de s’occuper des animaux de laboratoire ou de les utiliser.

Un laboratoire désirant mener des expérimentations sur des animaux doit postuler pour l’octroi d’une licence institutionnelle, en détaillant dans le dossier les catégories générales d’expérimentations à réaliser ainsi que le type et le nombre d’animaux qui seront utilisés. Les conditions préalables font l’objet d’un examen, et la licence peut être valable cinq ans. Les scientifiques postulent individuellement pour être habilités à mener des expérimentations sur les animaux. Ils doivent pour cela remplir un dossier de candidature, mais leur habilitation se fait généralement sans entretien ni visite des services vétérinaires. Le dossier de candidature doit préciser dans les grandes lignes le contexte des expérimentations proposées, mais sans fournir de détails sur les protocoles d’expérimentation qui seront utilisés par le chercheur. Ce manque d’information limite la possibilité pour les inspecteurs vétérinaires de juger si les chercheurs ont envisagé et mis en œuvre de manière adéquate les principes de Remplacement, de Réduction et de Raffinement.

Des comités d’éthique volontaires ont récemment commencé à apparaître en France. Dans certains pays comme la Suède, des comités d’éthique existent depuis un certain nombre d’années, et en 1999 ces comités ont été mis en place au niveau institutionnel au Royaume-Uni. En France, les comités d’éthique institutionnels devraient être obligatoires. Ces comités devraient comprendre, outre des scientifiques et des vétérinaires, des intervenants extérieurs et des profanes ainsi que des spécialistes en matière d’éthique, des Trois R et du bien-être animal. Il conviendrait que l’un au moins des membres extérieurs à l’institution puisse apporter un point de vue indépendant essentiel. Parmi les obligations incombant à ces comités devraient figurer l’évaluation des candidatures aux licences individuelles, afin d’assurer l’application des Trois R, ainsi que le contrôle des expérimentations sur les animaux dans les établissements concernés, au moment où elles sont effectuées.
 
Une application incomplète de la Directive de l’UE


Le 24 avril 1998, la Commission Européenne a formellement averti le gouvernement de son intention de sanctionner les manquements de la France en ce qui concerne l’application correcte de six des mesures de la Directive de l’UE.

La Commission reprochait à la France :

– d’avoir négligé d’interdire les expérimentations utilisant des animaux appartenant à des espèces menacées en vertu de la Directive (Article 4) ;

– d’avoir manqué d’instituer les dispositions adéquates pour faire en sorte que le choix des espèces soit fait correctement et qu’en cas de possibilité de choisir une méthode, on choisisse la méthode permettant d’utiliser le moins d’animaux possible, et que l’on choisisse les animaux présentant le degré le moins élevé de sensibilité neurophysiologique en veillant à provoquer le moins de souffrance possible, dans la mesure où l’on peut ainsi obtenir des résultats également satisfaisants (article 7 de la Directive) ;

– d’avoir manqué d’appliquer les mesures permettant, comme le précise la Directive, que l’animal
soit mis en liberté à la suite de l’expérience, sous certaines conditions (article 11) ;

– d’avoir manqué d’instituer une réglementation assurant que lorsqu’il est prévu de soumettre un
animal à une expérience dans laquelle il subira ou risque de subir «des douleurs intenses susceptibles de se prolonger», cette expérience sera expressément déclarée à l’autorité nationale et justifiée, ou expressément autorisée par elle. (article 12) ;

– d’avoir manqué de mettre en application l’ensemble des exigences selon lesquelles les chiens
et les chats (ainsi que les primates non-humains) doivent être pourvus d’une marque d’identification individuelle avant le sevrage ; ou lorsque cela n’est pas possible avant que les animaux soient transférés d’un établissement à un autre, que l’établissement receveur tienne à jour un registre contenant des informations complètes jusqu’à ce que les animaux soient ainsi marqués (Article 18).

– d’avoir manqué de mettre en application les exigences d’éviter tout risque de double emploi dans les expériences sur les animaux en reconnaissant la validité des données résultant d’expériences réalisées dans d’autres pays (Article 22).

L’avocat général Geelhoed a déclaré en février 2002 que les exigences de la Commission étaient maintenues. Il a déclaré que les modifications à l’application de la Directive introduites par le Décret gouvernemental no. 2001-464 et par la Décision du 20 juin 2001 ne s’appliquaient pas à la situation existante en 1999, date à laquelle la Directive aurait dû être intégralement appliquée. L’avocat général a recommandé que la Cour de Justice européenne déclare que la France avait manqué de satisfaire à ses obligations dans le cadre de la Directive 86/809/CEE et qu’elle condamne la France aux dépens.

De tels manquements sont très graves, et ils sont susceptibles d’avoir eu un impact significatif sur la souffrance des animaux dans les laboratoires ainsi que sur la réglementation de l’approvisionnement de la recherche en chiens et en chats.
 



 
25. Directive du Conseil des Communautés européennes 86/609/CEE du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, Journal officiel des Communautés européennes, L358, 1-29

26. Anon. [2000] Déclaration de Bologne sur les Trois R et documents préparatoires à la Déclaration de Bologne sur les Trois R, adoptés par la Conférence du Tiers-monde sur les méthodes alternatives et sur l’utilisation des animaux dans les sciences de la vie, Bologne, Italie, le 31 août 1999, in: Developments in Animal and Veterinary Sciences, 31A, 15-22

27. Décret pris pour l’application de l’article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l’article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux

28. Arrêté du 20 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de laboratoire pour les médicaments vétérinaires

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